L’article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite Climat et Résilience modifie le code de la commande publique sur deux volets distincts : critère d’attribution et conditions d’exécution. À compter du 21 août 2026, tout marché public devra intégrer au moins un critère environnemental dans l’analyse des offres, et au moins une clause environnementale dans les conditions d’exécution. La double exigence change la mécanique de rédaction des dossiers de consultation bien au-delà d’un simple ajout formel.
Risque contentieux lié à la formulation du critère environnemental
Le vrai point de fragilité ne réside pas dans l’oubli du critère, mais dans sa rédaction. Un critère environnemental mal défini peut entraîner l’annulation de la procédure de passation, voire engager la responsabilité de l’acheteur public. Nous observons déjà dans la jurisprudence administrative une exigence croissante de lien direct entre le critère retenu et l’objet du marché.
Lire également : Le formulaire DC4 : un outil essentiel pour les marchés publics
Un critère générique du type « démarche environnementale de l’entreprise » ne suffit pas. Le critère doit être mesurable, lié à l’objet du marché et vérifiable par l’acheteur ou un tiers. Par exemple, pour un marché de travaux, le bilan carbone du chantier ou le taux de réemploi des matériaux constituent des critères opérationnels. Pour un marché de fournitures, la performance énergétique du produit livré ou l’empreinte logistique du transport répondent à cette exigence.
Les acheteurs qui se contentent d’un copier-coller de clauses types sans les adapter à la nature du lot s’exposent à un risque de recours. La boîte à outils publiée par l’Observatoire économique de la commande publique (OECP) fournit des clausiers et questionnaires, mais ces documents restent des trames. Leur transposition mécanique dans un DCE ne garantit rien.
Lire également : Rôle de l'ESMA : tout savoir sur l'autorité européenne des marchés financiers
Pour les entreprises candidates, surveiller les avis de marchés publiés sur France Marchés, le 1er portail des appels d’offres publics avec 25 000 avis par mois permet d’identifier rapidement comment les acheteurs formulent ces nouveaux critères et d’adapter les réponses en conséquence.
Distinction entre critère d’attribution et clause d’exécution dans les marchés publics

La confusion entre ces deux mécanismes reste fréquente, y compris chez les praticiens. Le critère d’attribution intervient lors de l’analyse des offres : il pondère la note environnementale dans le jugement comparatif. La clause d’exécution, elle, s’impose au titulaire pendant toute la durée du marché, comme une obligation contractuelle.
L’obligation de 2026 porte sur les deux simultanément. Un acheteur ne pourra pas se contenter d’insérer une clause d’exécution environnementale sans intégrer aussi un critère d’attribution prenant en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. Inversement, un critère d’attribution environnemental sans clause d’exécution correspondante ne satisfait pas la loi.
En pratique, nous recommandons d’articuler les deux autour du même axe environnemental. Si le critère d’attribution évalue l’empreinte carbone proposée, la clause d’exécution doit prévoir un mécanisme de suivi de cette empreinte avec des indicateurs vérifiables et un calendrier de reporting.
Preuve et vérification : ce que les entreprises doivent anticiper
Pour les opérateurs économiques, la nouveauté n’est pas seulement de répondre à un critère supplémentaire. L’enjeu porte sur la capacité à prouver les engagements environnementaux avancés dans l’offre. Les acheteurs vont exiger des justificatifs concrets : certifications (ISO 14001, labels sectoriels), bilans carbone réalisés selon des méthodologies reconnues, fiches produits détaillant les impacts environnementaux.
- Préparer en amont les attestations et certifications environnementales pertinentes pour chaque type de marché visé, en vérifiant leur validité et leur périmètre
- Documenter les pratiques internes (gestion des déchets de chantier, politique d’approvisionnement, taux de réemploi) avec des données chiffrées et datées
- Identifier les référentiels sectoriels reconnus par les acheteurs publics, qui varient selon la nature du marché (travaux, services, fournitures)
Les entreprises qui n’ont pas engagé de démarche RSE structurée risquent de se retrouver en difficulté face à des critères environnementaux pondérés. Ce n’est plus un avantage concurrentiel, c’est un prérequis pour accéder à la commande publique.
Pondération du critère environnemental : aucun seuil minimum imposé par la loi

La loi Climat et Résilience n’impose aucun poids minimum au critère environnemental. Un acheteur peut théoriquement affecter une pondération très faible (quelques points sur cent) et respecter formellement l’obligation. Cette latitude pose un problème d’effectivité.
Nous anticipons que la jurisprudence administrative viendra progressivement encadrer ce point. Un critère environnemental pondéré à un niveau symbolique pourrait être considéré comme ne remplissant pas l’objectif de la loi, surtout si l’objet du marché présente un impact environnemental significatif.
Pour les entreprises, la pondération retenue par l’acheteur détermine l’investissement à consentir dans la réponse environnementale. Un critère pondéré à cinq points sur cent ne justifie pas le même effort de documentation qu’un critère à vingt points. Lire attentivement le règlement de consultation avant de calibrer sa réponse reste la première étape.
- Vérifier la pondération du critère environnemental dans le règlement de consultation et adapter le niveau de détail de la réponse
- Analyser les sous-critères éventuels pour identifier les attentes précises de l’acheteur
- Comparer avec les pratiques observées sur des marchés similaires pour situer le niveau d’exigence
L’absence de seuil réglementaire laisse aussi une marge de manoeuvre aux acheteurs engagés. Certaines collectivités attribuent déjà une pondération environnementale supérieure à la pondération technique sur des marchés de travaux ou de restauration collective, bien avant l’échéance de 2026.
La date du 21 août 2026 marque un plancher réglementaire, pas un plafond. Les acheteurs les mieux préparés ont déjà intégré ces critères dans leurs consultations. Pour les autres, le délai restant impose de former les équipes achat, de sécuriser la rédaction des clauses et de tester les critères sur des marchés pilotes avant la généralisation. Côté entreprises, structurer sa démarche environnementale dès maintenant conditionne directement l’accès aux marchés publics de demain.

